
Définition de l'intervenant
On entend par intervenant, toute personne physique, qu'elle agisse à titre
indépendant ou pour le compte de IDOS Informatique avec laquelle elle est
liée par contrat, dès lors qu'elle exécute un acte
professionnel.
I PRINCIPES GENERAUX
Article 1 - Déontologie Générale
L'intervenant ne doit pas revendiquer une compétence ou une
expérience qu'il ne possède pas.
S'il se réfère à des méthodes, procédures,
techniques normalisées ou connues, il doit l'indiquer.
A contrario, s'il ne les utilise pas formellement et complètement, il doit
le signaler expressément.
Il doit expliciter les raisons de ses choix et recommandations.
Article 2 - Compétence et Expérience
L'intervenant doit pouvoir faire état de son curriculum-vitae exact et
complet, ainsi que ses références personnelles (sans enfreindre
les règles de confidentialité).
Article 3 - Obligation de Compétence
L'intervenant doit pouvoir justifier d'une compétence et d'une
expérience dans le domaine d'intervention pour lequel il est
appelé.
L'intervenant doit se tenir en permanence informé de toutes les
obligations (déontologiques, réglementaires, juridiques, etc...)
qui lui incombent et qui incombent à ses clients, ainsi que toutes les
normes (nationales et internationales selon le cas) qui s'appliquent dans son
domaine.
L'intervenant doit connaître et pouvoir expliciter les
caractéristiques des principales méthodes ou produits
spécifiques dans les domaines de compétence dont il se
prévaut.
Article 4 - Neutralité
L'intervenant doit respecter une stricte objectivité dans les conseils ou
les recommandations qu'il formulera dans le seul intérêt de son
client.
Cette clause s'applique notamment dans le cas de plusieurs missions susceptibles
d'être menées chez le même client ou chez des clients
différents.
Devoirs envers les clients
Article 5 - Indépendance
L'intervenant doit indiquer clairement l'ensemble des domaines couverts par son
activité, ainsi que l'ensemble des produits et services qu'il propose.
Il doit indiquer les liens d'intérêts notamment salariaux ou
financiers qu'il possède avec des tiers qui pourraient être
concernés par l'exécution ou les conséquences de la
mission.
Article 6 - Confidentialité
L'intervenant s'engage à respecter une stricte confidentialité des
informations qui lui sont confiées, ou qu'il peut voir, entendre ou
comprendre dans le cadre de ses missions ou toutes activités
professionnelles.
Il s'engage à protéger le secret des documents qu'il détient
dans le cadre de ses missions ou qui lui sont confiées.
L'intervenant s'engage à ne déroger à la règle
générale de confidentialité des informations de ces clients
qu'après accord écrit exprès du client.
L'intervenant s'engage à faire respecter cette obligation de
confidentialité par ses collaborateurs et, de manière
générale, toute personne intervenant sous sa responsabilité
dans le cadre d'une mission.
Article 7 - Information du Client
L'intervenant s'oblige, pendant la durée de sa mission, à informer
son client sur les évolutions (méthodes, techniques,
procédures, obligations) qui surviennent dans le champ de son
intervention.
Au-delà de la période d'exécution de la mission,
l'intervenant a en outre obligation d'informer son client lors de la
découverte de failles en rapport avec sa mission initiale.
Article 8 - Support du Client
Si l'intervenant n'est plus en mesure d'aider son client, il doit l'orienter vers
des professionnels dont il connaît la compétence.
Article 9 - Assurance de la Responsabilité Professionnelle
L'intervenant ou le cas échéant ses commettants ou la personne
morale à laquelle il est contractuellement lié, s'engage à
souscrire une assurance couvrant sa Responsabilité Civile contractuelle
ou extra-contractuelle fondée sur les recours de droit privé ou de
droit public dans le cadre de son activité professionnelle.
Cette garantie doit être maintenue en vigueur :
· pendant toute la durée de l'intervention ou de la prestation ;
· et postérieurement à celle-ci, durant une période
subséquente d'une durée adéquate.
L'intervenant s'oblige à la demande à produire une attestation de
l'assurance précisant les garanties et les capitaux souscrits.
Article 10 - Confidentialité
L'intervenant s'engage à respecter une stricte confidentialité des
informations qui lui sont confiées, ou qu'il peut voir, entendre ou
comprendre dans le cadre de ses missions ou de toute activité
professionnelle, que ces informations concernent ses clients ou ses
confrères.
Il s'engage à protéger le secret des documents qu'il détient
ou qui lui sont confiés; L'intervenant s'engage à ne
déroger à la règle générale de
confidentialité des informations que dans le cas de litige entre deux
confrères porté devant l'arbitrage de ses pairs ou dans les cas
prévus par la Loi.
Article 11 - Respect des Confrères
L'intervenant s'interdit de dénigrer ses confrères et notamment
auprès de clients ou à l'occasion de réunions
professionnelles, de conférences ou auprès de la presse.
Il s'oblige à respecter les principes de loyauté et de libre
concurrence.
Devoirs envers les tiers
Article 12 - Confidentialité
L'intervenant s'engage à ne déroger à la règle
générale de confidentialité des informations que dans les
cas prévus par la Loi.
II CONSULTANCE
Article 1 - Cohérence et qualité de l'étude
Lors d'un projet, conformément à son obligation d'information,
l'intervenant doit attirer l'attention de son client sur le caractère
éventuellement incomplet ou incohérent d'une étude et lui
conseiller une démarche corrective.
L'intervenant doit proposer une solution adaptée aux besoins
spécifiques de l'entreprise.
Il s'oblige à fournir les
éléments nécessaires à la compréhension par des
tiers pour la phase de réalisation.
Article 2 - Engagement de l'Entreprise
L'intervenant doit faire en sorte d'obtenir la collaboration des responsables et
acteurs de l'entreprise.
Il doit avoir au sein de l'entreprise un ou
plusieurs correspondants identifiés.
Il doit signaler toute difficulté dans la réalisation de sa
mission.
Article 3 - Engagement du Consultant
L'engagement de l'intervenant doit être défini à chaque
étape de son étude, notamment en ce qui concerne le mode
opératoire et la nature des résultats fournis.
Article 4 - Qualité du Consultant
Le consultant responsable doit pouvoir justifier d'une expérience
professionnelle reconnue.
Il doit par ailleurs s'impliquer de manière effective dans les
différentes étapes du projet.
Article 5 - Obligation de Qualité
Le consultant doit notamment s'efforcer de vérifier la pertinence et
l'authenticité des informations qui lui sont fournies.
Il doit expliciter ses propres conclusions.
Article 6 - Utilisation des Moyens
Le consultant doit employer au mieux les moyens mis à sa disposition par
le client et dans l'équipe d'intervention.
Il doit signaler dès qu'il en a connaissance tout risque d'insuffisance
quantitative ou qualitative de ces moyens.
III REALISATION
Article 1 - Cahier des Charges
L'intervenant doit attirer l'attention sur la nécessité de disposer
d'un cahier des charges précis et détaillé avant de
procéder à la mise en place des moyens.
Article 2 - Engagement de l'Entreprise
L'intervenant doit faire en sorte de disposer au sein de l'entreprise de
correspondants identifiés, domaine par domaine, avec une
disponibilité suffisante.
Il doit signaler toute difficulté dans la réalisation de sa
mission.
Article 3 - Qualité de l'Equipe de Réalisation
L'intervenant doit s'assurer de la compétence et de l'expérience
des personnes qu'il emploie à la réalisation pendant toute la
durée de sa mission.
Article 4 - Qualité de la Solution
L'intervenant doit mettre en place une solution adaptée aux besoins
spécifiques de l'entreprise.
Il s'oblige à propose de fournir les éléments
nécessaires à la pérennité de la solution (en
particulier la documentation) selon des postes établis de ses offres de
réalisation.
Article 5 - Qualité de l'Intervenant
L'intervenant doit s'efforcer de minimiser les perturbations liées
à son intervention sur le fonctionnement de l'entreprise.
Il doit attirer l'attention de son client sur les mesures complémentaires
à mettre en oeuvre pour pallier les dysfonctionnements engendrés
pendant la période de mise en place.
Article 6 - Utilisation des Moyens
L'intervenant doit employer au mieux les moyens mis à sa disposition par
le client et dans l'équipe d'intervention.
Il doit signaler, dès qu'il en a connaissance, tout risque d'insuffisance
quantitative ou qualitative de ces moyens.
IV CONTROLE
Article 1 - Nature de la prestation
Le contrôle s'applique à toute étape de l'intervention
réalisée : la consultance, la réalisation, la maintenance.
Le rôle du l'intervenant est d'attirer l'attention sur les faiblesses ou lacunes
par rapport au contexte du client qui doit être désigné et
daté dans la définition de la mission.
Article 2 - Indépendance de l'Intervenant
S'ils existent, les éventuels liens d'intérêts de
l'intervenant avec les concepteurs ou les réalisateurs d'un
système doivent être signalés à toutes les parties
concernées avant de réaliser une intervention de contrôle.
Article 3 - Engagement de l'Entreprise
L'intervenant doit faire en sorte de disposer de toute les autorisations et de
tous les accès (aux personnes, documents, matériels, logiciels,
etc...).
Il doit signaler toute difficulté dans la réalisation de sa
mission.
Il doit pouvoir en particulier intervenir de manière
impromptue s'il le souhaite.
Article 4 - Engagement de l'Intervenant
L'intervenant doit s'efforcer de minimiser les perturbations liées
à son intervention sur le fonctionnement de l'entreprise.
V MAINTENANCE
Article 1 - Nature de la Prestation
La maintenance est une opération visant à préserver ou
à rétablir la disponibilité initiale du système.
Elle fait l'objet d'une offre commerciale et/ou d'un contrat spécifique
indépendants de la réalisation.
Article 2 - Qualité de la Prestation
L'intervenant doit s'efforcer de réparer dans le meilleur délai.
Il doit proposer au client une solution de substitution si elle est de nature
à rétablir plus rapidement une disponibilité au moins
partielle du système.
S'il décèle un défaut structurel, une cause possible de
dysfonctionnement ou une inadéquation au contexte du client, il doit le
signaler à ce dernier.
Article 3 - Devoirs envers les Confrères
L'intervenant doit, le cas échéant, conseiller à son client
de faire intervenir les autres prestataires de maintenance susceptibles
d'être impliqués dans la réparation.
Il doit s'efforcer de collaborer avec eux afin de déterminer les causes
exactes de la défaillance.
Article 4 - Engagement de l'Intervenant
L'intervenant doit s'efforcer de minimiser les perturbations liées
à son intervention sur le fonctionnement de l'entreprise.
Les tarifs de consultance de IDOS Informatique sont établis par jour de
travail de 7h30 selon le degré technique des taches effectuées.
Ces tarifs s'appliquent toujours sauf accord contraire pour tous travaux de
modification, amélioration, création de programmes.
Il est possible pour les clients de demander l'application d'un tarif plus
favorable à partir du moment où un contrat de consultance de 200 jours
est envisagé (on parle alors de consultance long terme).
VI MODALITES DE PAIEMENT
Biens et marchandises
Sauf disposition contraire, le paiement se fait à l'avance ou au comptant
lors de la livraison.
Consultance ponctuelle
Un acompte de 35% est réclamé lors de toute commande.
Le reste est payable au comptant au fur et à mesure de
l'établissement des factures.
Consultance long terme
Les contrats de consultance long terme font l'objet d'un paiement régulier
exigible, soit à la fin de chaque mois, soit d'après ce qui est
stipulé dans les documents préparatoires du contrat, soit
d'après le contrat.
En cas de non paiement régulier, IDOS Informatique est en droit d'exiger
la suspension du contrat pour cause d'inexécution.
IDOS Informatique se réserve le droit de demander la résolution du
contrat aux torts du client.
Tout retard de paiement entraîne un intérêt de 1,5 % par mois
avec un minimum de 5 % du total des montants en souffrance.
En outre, il sera compté 50 € de frais administratifs pour tout rappel,
mise en demeure, etc.
Communication des montants des déplacements et des prestations sur
demande.